C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
20.1. Malgré les dispositions du Code civil et de la présente loi, le curateur public peut, lorsque les circonstances le justifient et aux conditions qu’il détermine:
1°  autoriser le tuteur à confondre ses biens avec ceux de son conjoint dont il est le tuteur;
2°  autoriser le tuteur à rendre compte autrement que par la transmission d’un compte annuel de gestion;
3°  dispenser le tuteur au mineur de constituer un conseil de tutelle.
2020, c. 11, a. 139.