C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
42. L’Association est soumise à la surveillance de l’inspecteur général des institutions financières.
Celui-ci peut exercer le pouvoir de suspendre un membre de l’Association de la même manière et aux mêmes conditions qu’il peut suspendre un certificat d’agent d’assurances. Il doit donner avis de cette suspension au directeur général en même temps qu’à l’inculpé.
S. R. 1964, c. 268, a. 42; 1982, c. 52, a. 194, a. 195.
42. L’Association est soumise à la surveillance du surintendant des assurances.
Celui-ci peut exercer le pouvoir de suspendre un membre de l’Association de la même manière et aux mêmes conditions qu’il peut suspendre une licence d’agent d’assurance. Il doit donner avis de cette suspension au directeur général en même temps qu’à l’inculpé.
S. R. 1964, c. 268, a. 42.