C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
31. Agit comme courtier d’assurances toute personne qui ne traitant pas avec un seul assureur ou un seul groupe d’assureurs sous gérance commune, fait pour autrui des affaires d’assurances autres que de l’assurance sur la personne
1°  en négociant ou plaçant des risques,
2°  en délivrant des polices,
3°  en percevant des primes, ou
4°  en recevant une commission ou une rémunération autre qu’un salaire.
Un agent d’assurance qui traite avec un seul assureur ou un seul groupe d’assureurs sous gérance commune n’agit pas comme courtier en faisant les actes ci-dessus énumérés, à l’égard d’un risque qu’il place par l’entremise du Plan d’assignation de risques-automobiles à la suite d’un refus ou résiliation par l’assureur ou groupe d’assureurs qu’il représente.
Rien dans le présent article ne porte atteinte au droit d’une compagnie d’assurances ou d’un assureur de faire affaires pour son compte ou de faire de la réassurance.
S. R. 1964, c. 268, a. 31.