C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
14. 1.  Chaque membre doit payer à l’Association la cotisation fixée par les règlements; cette cotisation fait partie des fonds généraux de l’Association.
2.  Tout membre qui fait défaut de payer cette cotisation dans les trois mois de la date où elle est exigible est automatiquement suspendu.
3.  Tout membre ainsi suspendu peut faire cesser cette suspension en payant à l’Association, avec intérêt au taux de 6% l’an, la cotisation pour le non paiement de laquelle il a été suspendu ainsi que toute autre cotisation qu’il aurait eu à payer si cette suspension n’avait pas eu lieu, ou en se conformant aux conditions imposées par l’Association et lui payant tout montant moindre établi par règlement.
S. R. 1964, c. 268, a. 14.