C-74 - Loi sur les courtiers d’assurances

Texte complet
1. Dans la présente loi, les expressions suivantes signifient:
a)  «Association», l’Association des courtiers d’assurances de la province de Québec;
b)  «Conseil», le Conseil d’administration de l’Association;
c)  «directeur général», le directeur général de l’Association;
d)  «membre en règle», un membre de l’Association qui n’est sous le coup d’aucune suspension et qui ne doit à l’Association aucun montant pour amende, ou dépens ni aucun montant pour cotisation en retard de plus de trois mois;
e)  «courtier d’assurances», un agent au sens du paragraphe i de l’article 1 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), qui ne transige pas exclusivement des affaires d’assurance sur la personne et qui, pour d’autres classes d’assurances, ne traite pas avec un seul assureur ou un seul groupe d’assureurs sous gérance commune, que cet agent détienne ou non un contrat d’agence de cet assureur, ou groupe d’assureurs;
f)  «règlements», les règlements de l’Association.
S. R. 1964, c. 268, a. 1; 1974, c. 70, a. 473.