C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
30. Un courtier ou un agent ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse, trompeuse ou incomplète à une personne qui recourt à ses services, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou l’efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les membres de l’Association.
1991, c. 37, a. 30.