C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
155. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les qualifications requises pour être titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
2°  les activités que ne peut exercer un courtier immobilier ou un agent immobilier;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les formulaires qui doivent revêtir une forme obligatoire;
6°  les règles relatives à la protection des renseignements personnels qu’un membre de l’Association recueille à l’occasion de l’exercice de ses activités et celles relatives à la communication des renseignements qu’il détient;
7°  les modalités selon lesquelles une personne ayant traité avec un membre de l’Association a droit d’accès et de reproduction aux documents et renseignements détenus par ce membre et qui la concernent;
8°  les conditions d’admissibilité des réclamations adressées au Fonds d’indemnisation et les modalités de ces réclamations et des indemnisations effectuées par le Fonds, ces conditions et ces modalités pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d’autre part;
9°  le montant maximal des indemnités que peut verser le Fonds d’indemnisation relativement à une même réclamation, ce montant maximal pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d’autre part;
10°  les règles d’administration et de placement des sommes constituant le Fonds d’indemnisation;
11°  les cotisations que doivent verser les membres de l’Association au Fonds d’indemnisation, selon les catégories de certificats détenus par ceux-ci et en fonction notamment de la date de leur inscription aux registres de l’Association, ainsi que les modalités de paiement des cotisations;
12°  le montant minimum du fonds de roulement qui doit être maintenu au Fonds d’indemnisation;
13°  les conditions permettant au ministre d’autoriser le Fonds d’indemnisation à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins reliées au secteur du courtage immobilier et favorisant la protection du public;
14°  (paragraphe abrogé);
15°  les autres mentions que doit contenir le contrat visé à l’article 35;
16°  les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi dont la violation constitue une infraction;
17°  à l’égard de quelles infractions, parmi celles prévues au paragraphe 16°, l’Association peut intenter des poursuites pénales.
1991, c. 37, a. 155; 1996, c. 42, a. 2; 1998, c. 37, a. 527.
155. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les qualifications requises pour être titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
2°  les activités que ne peut exercer un courtier immobilier ou un agent immobilier;
3°  les conditions auxquelles doit satisfaire un intermédiaire de marché en assurance pour être titulaire du certificat lui permettant d’exercer l’activité mentionnée au quatrième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
4°  les dispositions de la présente loi auxquelles n’est pas assujetti le titulaire visé au paragraphe 3°;
5°  les formulaires qui doivent revêtir une forme obligatoire;
6°  les règles relatives à la protection des renseignements personnels qu’un membre de l’Association recueille à l’occasion de l’exercice de ses activités et celles relatives à la communication des renseignements qu’il détient;
7°  les modalités selon lesquelles une personne ayant traité avec un membre de l’Association a droit d’accès et de reproduction aux documents et renseignements détenus par ce membre et qui la concernent;
8°  les conditions d’admissibilité des réclamations adressées au Fonds d’indemnisation et les modalités de ces réclamations et des indemnisations effectuées par le Fonds, ces conditions et ces modalités pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d’autre part;
9°  le montant maximal des indemnités que peut verser le Fonds d’indemnisation relativement à une même réclamation, ce montant maximal pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d’autre part;
10°  les règles d’administration et de placement des sommes constituant le Fonds d’indemnisation;
11°  les cotisations que doivent verser les membres de l’Association au Fonds d’indemnisation, selon les catégories de certificats détenus par ceux-ci et en fonction notamment de la date de leur inscription aux registres de l’Association, ainsi que les modalités de paiement des cotisations;
12°  le montant minimum du fonds de roulement qui doit être maintenu au Fonds d’indemnisation;
13°  les conditions permettant au ministre d’autoriser le Fonds d’indemnisation à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins reliées au secteur du courtage immobilier et favorisant la protection du public;
14°  les conditions d’exercice de l’activité de courtier immobilier par un cabinet multidisciplinaire visé à l’article 25;
15°  les autres mentions que doit contenir le contrat visé à l’article 35;
16°  les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi dont la violation constitue une infraction;
17°  à l’égard de quelles infractions, parmi celles prévues au paragraphe 16°, l’Association peut intenter des poursuites pénales.
1991, c. 37, a. 155; 1996, c. 42, a. 2.
155. Le gouvernement peut déterminer, par règlement:
1°  les qualifications requises pour être titulaire d’un certificat de courtier ou d’agent immobilier;
2°  les activités que ne peut exercer un courtier immobilier ou un agent immobilier;
3°  les conditions auxquelles doit satisfaire un intermédiaire de marché en assurance pour être titulaire du certificat lui permettant d’exercer l’activité mentionnée au quatrième alinéa de l’article 14 de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1);
4°  les dispositions de la présente loi auxquelles n’est pas assujetti le titulaire visé au paragraphe 3°;
5°  les formulaires qui doivent revêtir une forme obligatoire;
6°  les règles relatives à la protection des renseignements personnels qu’un membre de l’Association recueille à l’occasion de l’exercice de ses activités et celles relatives à la communication des renseignements qu’il détient;
7°  les modalités selon lesquelles une personne ayant traité avec un membre de l’Association a droit d’accès et de reproduction aux documents et renseignements détenus par ce membre et qui la concernent;
8°  les conditions d’admissibilité des réclamations adressées au Fonds d’indemnisation et les modalités de ces réclamations et des indemnisations effectuées par le Fonds, ces conditions et ces modalités pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d’autre part;
9°  le montant maximal des indemnités que peut verser le Fonds d’indemnisation relativement à une même réclamation, ce montant maximal pouvant varier selon qu’il s’agit d’une fraude ou d’une opération malhonnête, d’une part, ou d’un détournement de fonds ou d’autres biens qui, en application de la présente loi, doivent être déposés dans un compte en fidéicommis, d’autre part;
10°  les règles d’administration et de placement des sommes constituant le Fonds d’indemnisation;
11°  les cotisations que doivent verser les membres de l’Association au Fonds d’indemnisation, selon les catégories de certificats détenus par ceux-ci et en fonction notamment de la date de leur inscription aux registres de l’Association, ainsi que les modalités de paiement des cotisations;
12°  le montant minimum du fonds de roulement qui doit être maintenu au Fonds d’indemnisation;
13°  les conditions permettant au ministre d’autoriser le Fonds d’indemnisation à utiliser les intérêts produits par les sommes le constituant à des fins reliées au secteur du courtage immobilier et favorisant la protection du public;
14°  les conditions d’exercice de l’activité de courtier immobilier par un cabinet multidisciplinaire visé à l’article 25;
15°  les autres mentions que doit contenir le contrat visé à l’article 35;
16°  les dispositions d’un règlement pris en application de la présente loi dont la violation constitue une infraction.
1991, c. 37, a. 155.