C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
138. L’avis prévu au premier alinéa de l’article 137 est réputé valablement transmis à chaque membre s’il est publié ou inséré dans une publication officielle ou régulière que l’Association adresse à chaque membre. Lorsque cet avis est publié, il doit être présenté dans un encadré, sur au moins deux colonnes, sous le titre «AVIS DE SUSPENSION OU D’ANNULATION DE CERTIFICAT».
1991, c. 37, a. 138.