C-73.1 - Loi sur le courtage immobilier

Texte complet
123. En cas d’absence ou d’empêchement, le syndic ou le syndic adjoint est remplacé par un membre nommé par le conseil d’administration pour le temps que dure cette absence ou cet empêchement.
1991, c. 37, a. 123; 1999, c. 40, a. 95.
123. En cas d’incapacité, le syndic ou le syndic adjoint est remplacé par un membre nommé par le conseil d’administration pour le temps que dure l’incapacité.
1991, c. 37, a. 123.