C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
9. Les conseils d’au moins deux municipalités locales et celui d’une municipalité régionale de comté peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur la délégation à cette dernière de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l’établissement proprement dit de la cour.
Lorsqu’une seule des municipalités locales qui adoptent un tel règlement a établi une cour municipale locale pour desservir son territoire, l’entente peut prévoir que cette cour devient la cour municipale commune, suivant les conditions qui y sont prévues.
Lorsque des municipalités locales qui adoptent un tel règlement ont établi une cour municipale commune qui n’exerce sa compétence sur le territoire d’aucune autre municipalité, l’entente peut prévoir le transfert de l’administration de cette cour municipale commune à la municipalité régionale de comté, suivant les conditions prévues à l’entente.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint et le greffier suppléant nommés au chef-lieu de la cour municipale établie antérieurement à l’entente deviennent, sans autre formalité, respectivement greffier, greffier adjoint et greffier suppléant au chef-lieu de la cour municipale commune dont l’administration relève de la municipalité régionale de comté.
1989, c. 52, a. 9; 1993, c. 62, a. 2.
9. Les conseils d’au moins deux municipalités locales et celui d’une municipalité régionale de comté peuvent adopter chacun un règlement pour autoriser la conclusion d’une entente portant sur la délégation à cette dernière de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur l’établissement proprement dit de la cour.
1989, c. 52, a. 9.