C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
84. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour municipale, l’amende imposée pour sanctionner une infraction à une disposition d’une loi ou de la charte régissant la municipalité sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de celle-ci appartient à la municipalité qui intente la poursuite pénale et fait partie de son fonds général.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
Toutefois, une municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité ou un autre poursuivant visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale relativement à la propriété des amendes et des frais qui lui appartiennent en vertu des premier et deuxième alinéas.
Seul le conseil de la municipalité à qui appartiennent l’amende et les frais a le droit de les remettre en tout ou en partie. La remise est faite en vertu d’une résolution adoptée par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil, sur demande qui lui est présentée par la personne tenue de payer l’amende et, le cas échéant, les frais. Le conseil peut toutefois, dans son règlement intérieur, déléguer au comité exécutif de la municipalité la responsabilité de procéder à la remise de l’amende et des frais.
1989, c. 52, a. 84; 1990, c. 4, a. 980; 1992, c. 61, a. 654; 2002, c. 21, a. 29; 2003, c. 5, a. 26.
84. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour municipale, l’amende imposée pour sanctionner une infraction à une disposition d’une loi ou de la charte régissant la municipalité sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de celle-ci appartient à la municipalité qui intente la poursuite pénale et fait partie de son fonds général.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
Toutefois, une municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité ou un autre poursuivant visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale relativement à la propriété des amendes et des frais qui lui appartiennent en vertu des premier et deuxième alinéas.
Seul le conseil de la municipalité à qui appartiennent l’amende et les frais a le droit de les remettre en tout ou en partie. La remise est faite en vertu d’une résolution adoptée par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil, sur demande qui lui est présentée par la personne tenue de payer l’amende et, le cas échéant, les frais. Le conseil peut toutefois, dans son règlement intérieur, déléguer au comité exécutif de la municipalité la responsabilité de procéder à la remise de l’amende et des frais.
1989, c. 52, a. 84; 1990, c. 4, a. 980; 1992, c. 61, a. 654; 2002, c. 21, a. 29.
84. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour municipale, l’amende imposée pour sanctionner une infraction à une disposition d’une loi ou de la charte régissant la municipalité sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de celle-ci appartient à la municipalité qui intente la poursuite pénale et fait partie de son fonds général.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
Toutefois, une municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité ou un autre poursuivant visé au paragraphe 1° ou 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale relativement à la propriété des amendes et des frais qui lui appartiennent en vertu des premier et deuxième alinéas.
Seul le conseil de la municipalité à qui appartiennent l’amende et les frais a le droit de les remettre en tout ou en partie. La remise est faite en vertu d’une résolution adoptée par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil, sur demande qui lui est présentée par la personne tenue de payer l’amende et, le cas échéant, les frais.
1989, c. 52, a. 84; 1990, c. 4, a. 980; 1992, c. 61, a. 654.
84. Appartiennent à la municipalité et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition d’une loi ou de la charte régissant la municipalité sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de celle-ci, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite.
Seul le conseil de la municipalité à qui appartiennent l’amende et les frais a le droit de les remettre en tout ou en partie. La remise est faite en vertu d’une résolution adoptée par le vote affirmatif de la majorité des membres du conseil, sur demande qui lui est présentée par la personne tenue de payer l’amende et, le cas échéant, les frais.
1989, c. 52, a. 84; 1990, c. 4, a. 980.