C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
59. Le greffier et, le cas échéant, le greffier adjoint ne peuvent ni représenter la municipalité devant une cour de justice, ni représenter une autre personne devant la cour municipale.
Ils ne peuvent en outre exercer les fonctions que le gouvernement peut déclarer par règlement incompatibles avec celles de greffier ou de greffier adjoint d’une cour municipale.
1989, c. 52, a. 59.