C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
45. Le juge est tenu, outre les règles de conduite et les devoirs imposés par le code de déontologie adopté en vertu de l’article 261 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de respecter les règles suivantes:
1°  il ne peut, même indirectement, être partie à un contrat avec une municipalité sur le territoire de laquelle la cour municipale a compétence, sauf, compte tenu des adaptations nécessaires, les cas prévus à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ni conseiller une personne qui négocie un tel contrat;
2°  il ne peut, même indirectement, accepter de représenter une municipalité, un membre du conseil municipal, un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou un policier d’une municipalité sur le territoire de laquelle la cour municipale a compétence ou, encore, accepter d’agir contre eux;
3°  il ne peut entendre une cause lorsqu’un avocat avec lequel il exerce sa profession est partie à un contrat prévu au paragraphe 1° ou a accepté soit de représenter une municipalité ou une personne visée au paragraphe 2°, soit d’agir contre eux;
4°  il ne peut entendre une cause portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans une autre cause où il représente l’une des parties;
5°  il doit, quant à toute cause dont il est saisi, déclarer par écrit versé au dossier, non seulement les causes valables de récusation qu’il connaît en sa personne et prévues à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), mais également celles qui lui sont indirectes et qui sont liées soit au fait qu’il représente une partie, soit aux activités d’une personne avec laquelle il exerce sa profession.
1989, c. 52, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45. Le juge est tenu, outre les règles de conduite et les devoirs imposés par le code de déontologie adopté en vertu de l’article 261 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), de respecter les règles suivantes:
1°  il ne peut, même indirectement, être partie à un contrat avec une municipalité sur le territoire de laquelle la cour municipale a compétence, sauf, compte tenu des adaptations nécessaires, les cas prévus à l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), ni conseiller une personne qui négocie un tel contrat;
2°  il ne peut, même indirectement, accepter de représenter une municipalité, un membre du conseil municipal, un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C‐27) ou un policier d’une municipalité sur le territoire de laquelle la cour municipale a compétence ou, encore, accepter d’agir contre eux;
3°  il ne peut entendre une cause lorsqu’un avocat avec lequel il exerce sa profession est partie à un contrat prévu au paragraphe 1° ou a accepté soit de représenter une municipalité ou une personne visée au paragraphe 2°, soit d’agir contre eux;
4°  il ne peut entendre une cause portant sur une question pareille à celle dont il s’agit dans une autre cause où il représente l’une des parties;
5°  il doit, quant à toute cause dont il est saisi, déclarer par écrit versé au dossier, non seulement les causes valables de récusation qu’il connaît en sa personne et prévues à l’article 234 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), mais également celles qui lui sont indirectes et qui sont liées soit au fait qu’il représente une partie, soit aux activités d’une personne avec laquelle il exerce sa profession.
1989, c. 52, a. 45.