C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
37.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 7; 2002, c. 21, a. 10.
37.1. Malgré l’article 37, le juge en chef exerce ses fonctions et celles de juge municipal de façon exclusive. Toutefois, il peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement.
Le deuxième alinéa de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16) s’applique à l’exercice de ces fonctions.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au juge en chef nommé ou désigné en vertu de l’article 36.4.
1998, c. 30, a. 7.