C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
25. Chaque cour municipale est composée d’au moins un juge. Le gouvernement peut nommer plusieurs juges à une même cour si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la cour.
Lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le gouvernement désigne parmi eux le juge responsable de la cour.
Toutefois, dans les cours où les juges exercent leurs fonctions à temps plein et de façon exclusive, le gouvernement nomme parmi eux un juge-président lorsqu’il considère que le volume d’activité judiciaire le justifie.
Le gouvernement peut également, lorsque les circonstances le justifient, nommer parmi les juges de la cour un juge-président adjoint pour assister le juge-président dans l’exercice de ses fonctions.
1989, c. 52, a. 25; 2002, c. 21, a. 5.
25. Chaque cour municipale est composée d’au moins un juge. Le gouvernement peut nommer plusieurs juges à une même cour si cela est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de la cour.
Lorsque la cour est composée de plusieurs juges, le gouvernement désigne parmi eux le juge responsable de la cour.
1989, c. 52, a. 25.