C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente. Le ministre de la Justice donne avis de cette approbation au juge en chef.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23; 1998, c. 30, a. 4; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 2; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et des Régions, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente. Le ministre de la Justice donne avis de cette approbation au juge en chef.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23; 1998, c. 30, a. 4; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 2; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente. Le ministre de la Justice donne avis de cette approbation au juge en chef.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23; 1998, c. 30, a. 4; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 2; 2003, c. 19, a. 250.
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice qui consulte le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente. Le ministre de la Justice donne avis de cette approbation au juge en chef.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23; 1998, c. 30, a. 4; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 21, a. 2.
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente. Le ministre de la Justice donne avis de cette approbation au juge en chef des cours municipales.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23; 1998, c. 30, a. 4; 1999, c. 43, a. 13.
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente. Le ministre de la Justice donne avis de cette approbation au juge en chef des cours municipales.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23; 1998, c. 30, a. 4.
23. Sur la recommandation du ministre de la Justice et du ministre des Affaires municipales, le gouvernement peut approuver le règlement ou, selon le cas, l’entente.
Le règlement ou, selon le cas, l’entente entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication du décret du gouvernement à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le décret.
1989, c. 52, a. 23.