C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
213. L’article 55, le deuxième alinéa de l’article 71 et le deuxième alinéa de l’article 72 n’ont d’effet à l’égard de ces cours qu’à compter de la date du premier anniversaire de l’entrée en vigueur respective de ces dispositions.
1989, c. 52, a. 213.