C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
116. (Abrogé).
1989, c. 52, a. 116; 1993, c. 62, a. 10.
116. Le juge de la cour demeure compétent, malgré l’article 39, pour entendre les causes dont il était déjà saisi avant la prise d’effet de l’abolition; il siège, à cette fin, à l’endroit indiqué dans le décret.
Malgré l’abolition de la cour, le règlement sur les frais que peut prendre le gouvernement en vertu de l’article 77 continue, le cas échéant, de s’appliquer à ces causes et les municipalités continuent de défrayer les dépenses de maintien de la cour jusqu’à ce que le juge ait rendu jugement dans chacune de ces causes.
1989, c. 52, a. 116.