C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
104. Le gouvernement peut lever, sur la recommandation du ministre de la Justice, la suspension de la compétence de la cour lorsqu’il décide de ne pas abolir la cour ou, selon le cas, la compétence de la cour. Le décret prend effet le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. Le ministre de la Justice donne avis de la levée de la suspension au juge en chef.
À compter de la date de prise d’effet du décret, la cour exerce sa compétence comme si celle-ci n’avait jamais été suspendue, sauf à l’égard des causes ayant fait l’objet d’un transfert en vertu de l’article 103; le tribunal saisi de l’une de ces causes est compétent pour les continuer et pour en décider malgré l’article 30.
1989, c. 52, a. 104; 1998, c. 30, a. 28.
104. Le gouvernement peut lever, sur la recommandation du ministre de la Justice, la suspension de la compétence de la cour lorsqu’il décide de ne pas abolir la cour ou, selon le cas, la compétence de la cour. Le décret prend effet le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
À compter de la date de prise d’effet du décret, la cour exerce sa compétence comme si celle-ci n’avait jamais été suspendue, sauf à l’égard des causes ayant fait l’objet d’un transfert en vertu de l’article 103; le tribunal saisi de l’une de ces causes est compétent pour les continuer et pour en décider malgré l’article 30.
1989, c. 52, a. 104.