C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
2. Le registraire des entreprises peut, sous ses seing et sceau, accorder des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois qui demandent la constitution d’une corporation privée ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une église, une congrégation ou une oeuvre dont elles sont membres et dont les fins sont la charité, l’enseignement, l’éducation, la religion ou le bien-être.
1971, c. 75, a. 2; 1982, c. 52, a. 189; 2002, c. 45, a. 339.
2. L’inspecteur général des institutions financières peut, sous ses seing et sceau, accorder des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois qui demandent la constitution d’une corporation privée ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une église, une congrégation ou une oeuvre dont elles sont membres et dont les fins sont la charité, l’enseignement, l’éducation, la religion ou le bien-être.
1971, c. 75, a. 2; 1982, c. 52, a. 189.
2. Le ministre peut, sous ses seing et sceau, accorder des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois qui demandent la constitution d’une corporation privée ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une église, une congrégation ou une oeuvre dont elles sont membres et dont les fins sont la charité, l’enseignement, l’éducation, la religion ou le bien-être.
1971, c. 75, a. 2.