C-71 - Loi sur les corporations religieuses

Texte complet
13. Tout membre d’une corporation ayant pour objets d’organiser, d’administrer et de maintenir une congrégation peut convenir de mettre gratuitement ses activités au service de la corporation et s’engager à lui céder tout salaire, rémunération ou autres avantages qui sont le fruit de son travail, aussi longtemps qu’il demeure membre de la corporation.
1971, c. 75, a. 13.