C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
85. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer une personne éligible au poste d’administrateur pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire, la vacance peut être comblée lors d’une assemblée générale.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur, deux membres de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre, peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut pour le secrétaire d’agir, ceux qui peuvent décréter la tenue de l’assemblée peuvent la convoquer. La coopérative rembourse à ceux qui ont convoqué l’assemblée les frais utiles qu’ils ont encourus pour tenir l’assemblée.
1982, c. 26, a. 85; 1995, c. 67, a. 58; 2003, c. 18, a. 55.
85. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer une personne éligible au poste d’administrateur pour la durée non écoulée du mandat. À défaut par eux de le faire avant l’assemblée annuelle suivante, celle-ci peut alors combler la vacance.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur, deux membres de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre, peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée extraordinaire pour combler ces vacances.
À défaut pour le secrétaire d’agir, ceux qui peuvent décréter la tenue de l’assemblée peuvent la convoquer.
1982, c. 26, a. 85; 1995, c. 67, a. 58.
85. En cas de vacance, les administrateurs peuvent nommer un membre ou un représentant d’une corporation ou d’une société qui est membre de la coopérative pour la durée non écoulée du mandat.
Toutefois, si le nombre des administrateurs qui demeurent en fonction n’est pas suffisant pour former quorum, un administrateur, deux membres de la coopérative ou le conseil d’administration de la fédération dont elle est membre, peuvent ordonner au secrétaire de convoquer une assemblée spéciale pour combler ces vacances.
À défaut pour le secrétaire d’agir, ceux qui peuvent décréter la tenue de l’assemblée peuvent la convoquer.
1982, c. 26, a. 85.