C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
69. À moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire, un membre peut autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à participer en son absence aux délibérations de l’assemblée et à y voter à sa place, sauf si celui-ci est déjà membre.
Pour l’application du présent article sont des conjoints, les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent et les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui depuis au moins un an vivent maritalement.
1982, c. 26, a. 69; 1995, c. 67, a. 46; 1999, c. 14, a. 11; 2002, c. 6, a. 131; 2003, c. 18, a. 42.
69. À moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire, un membre peut autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à participer aux délibérations de l’assemblée et à y voter à sa place, sauf si celui-ci est déjà membre.
Pour l’application du présent article sont des conjoints, les personnes liées par un mariage ou une union civile qui cohabitent et les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui depuis au moins un an vivent maritalement.
1982, c. 26, a. 69; 1995, c. 67, a. 46; 1999, c. 14, a. 11; 2002, c. 6, a. 131.
69. À moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire, un membre peut autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à participer aux délibérations de l’assemblée et à y voter à sa place, sauf si celui-ci est déjà membre.
Pour l’application du présent article sont des conjoints, les époux qui cohabitent et les personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui depuis au moins un an vivent maritalement.
1982, c. 26, a. 69; 1995, c. 67, a. 46; 1999, c. 14, a. 11.
69. À moins d’une disposition d’un règlement à l’effet contraire, un membre peut autoriser par écrit son conjoint ou son enfant majeur à participer aux délibérations de l’assemblée et à y voter à sa place, sauf si celui-ci est déjà membre.
Pour l’application du présent article sont des conjoints, les époux qui cohabitent et les personnes qui depuis au moins un an vivent maritalement.
1982, c. 26, a. 69; 1995, c. 67, a. 46.
69. Un membre peut se faire représenter par son conjoint, sauf si celui-ci est déjà membre.
1982, c. 26, a. 69.