C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
245. Les règlements adoptés en vertu du présent titre et du titre VIII, sauf ceux relatifs aux droits à payer et celui prévu à l’article 279, ne peuvent être adoptés que moyennant un préavis de 30 jours publié à la Gazette officielle du Québec et en reproduisant le texte.
Ces règlements entrent en vigueur à la date de publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis indiquant qu’ils ont été adoptés par le gouvernement ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif, ou à toute date ultérieure fixée dans l’avis ou dans leur texte définitif.
1982, c. 26, a. 245.