C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
244. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer pour la constitution et l’examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi et la manière dont ces documents sont conservés;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  déterminer des normes, modalités et conditions relativement au nom apparaissant aux statuts d’une coopérative, d’une fédération et d’une confédération, ainsi qu’à tout autre nom qu’elle peut utiliser pour s’identifier;
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  (paragraphe abrogé);
6.3°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;
8°  déterminer, selon le chiffre d’affaires d’une coopérative, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu’elle doit produire;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, aux fins de l’article 128.1, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et, le cas échéant, avec ses membres auxiliaires et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot «opérations» pour l’application de cet article et de l’article 211.5;
12°  définir, pour l’application de l’article 128.1, le sens du mot «filiale»;
13°  définir, pour l’application de l’article 146, le sens du mot «dettes».
1982, c. 26, a. 244; 1987, c. 68, a. 70; 1993, c. 48, a. 375; 1995, c. 67, a. 148; 2003, c. 18, a. 142.
244. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer pour la constitution et l’examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
3°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les documents qui doivent accompagner, dans chaque cas, les statuts;
5°  déterminer la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis au ministre et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
6°  déterminer des normes, modalités et conditions relativement au nom apparaissant aux statuts d’une coopérative, d’une fédération et d’une confédération, ainsi qu’à tout autre nom qu’elle peut utiliser pour s’identifier;
6.1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 15;
6.2°  déterminer les cas où le nom d’une coopérative laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 15;
6.3°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 15;
7°  déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;
8°  déterminer, selon le chiffre d’affaires d’une coopérative, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu’elle doit produire;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  (paragraphe abrogé);
11°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 186, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot «opérations» pour l’application de ce paragraphe et de l’article 211.5.
1982, c. 26, a. 244; 1987, c. 68, a. 70; 1993, c. 48, a. 375; 1995, c. 67, a. 148.
244. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer pour la constitution et l’examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
3°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les documents qui doivent accompagner, dans chaque cas, les statuts;
5°  déterminer la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis au ministre et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
6°  déterminer des normes, modalités et conditions relativement à la dénomination sociale d’une coopérative, d’une fédération et d’une confédération, ainsi qu’à tout autre nom qu’elle peut utiliser pour s’identifier;
6.1°  déterminer les autorités publiques visées au paragraphe 6° de l’article 15;
6.2°  déterminer les cas où la dénomination sociale d’une coopérative laisse croire qu’elle est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 15;
6.3°  déterminer les critères dont il faut tenir compte pour l’application des paragraphes 7° et 8° de l’article 15;
7°  déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;
8°  déterminer, selon le chiffre d’affaires d’une coopérative ou la nature de ses activités, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu’elle doit produire;
9°  déterminer les cas et conditions dans lesquels une coopérative peut être dispensée de nommer un vérificateur;
10°  prévoir les conditions de délivrance du certificat dont doit être titulaire une fédération qui établit un service de vérification;
11°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 186, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot «opérations».
1982, c. 26, a. 244; 1987, c. 68, a. 70; 1993, c. 48, a. 375.
244. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer pour la constitution et l’examen de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
3°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les documents qui doivent accompagner, dans chaque cas, les statuts;
5°  déterminer la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis au ministre et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
6°  déterminer des normes, modalités et conditions relativement à la dénomination sociale d’une coopérative, d’une fédération et d’une confédération, ainsi qu’à tout autre nom qu’elle peut utiliser pour s’identifier;
7°  déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;
8°  déterminer, selon le chiffre d’affaires d’une coopérative ou la nature de ses activités, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu’elle doit produire;
9°  déterminer les cas et conditions dans lesquels une coopérative peut être dispensée de nommer un vérificateur;
10°  prévoir les conditions de délivrance du certificat dont doit être titulaire une fédération qui établit un service de vérification;
11°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 186, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot «opérations».
1982, c. 26, a. 244; 1987, c. 68, a. 70.
244. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  établir les droits à payer pour la constitution, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le ministre en vertu de la présente loi;
2°  déterminer la forme et la teneur des statuts et autres documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
3°  déterminer la manière d’enregistrer les documents dont l’enregistrement est requis en vertu de la présente loi;
4°  déterminer les documents qui doivent accompagner, dans chaque cas, les statuts;
5°  déterminer la forme et la teneur des documents qui doivent être transmis au ministre et le nombre d’exemplaires de chacun de ces documents;
6°  déterminer des normes, modalités et conditions relativement à la dénomination sociale d’une coopérative, d’une fédération et d’une confédération, ainsi qu’à tout autre nom qu’elle peut utiliser pour s’identifier;
7°  déterminer des normes concernant la forme et la teneur des états financiers et concernant la vérification et le rapport du vérificateur;
8°  déterminer, selon le chiffre d’affaires d’une coopérative ou la nature de ses activités, des exigences particulières quant à la vérification, au rapport du vérificateur, aux qualifications requises pour être vérificateur et à la nature, à la forme et à la teneur des états financiers qu’elle doit produire;
9°  déterminer les cas et conditions dans lesquels une coopérative peut être dispensée de nommer un vérificateur;
10°  prévoir les conditions de délivrance du certificat dont doit être titulaire une fédération qui établit un service de vérification;
11°  déterminer, aux fins du paragraphe 6° de l’article 186, la proportion des opérations que doit effectuer une coopérative avec ses membres et définir, pour toute catégorie de coopératives que détermine le règlement, le sens du mot «opérations».
1982, c. 26, a. 244.