C-67.2 - Loi sur les coopératives

Texte complet
106. Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat ou une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que lui confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration.
Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et de la décision qui concernent l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt.
1982, c. 26, a. 106; 1995, c. 67, a. 69; 2003, c. 18, a. 62.
106. Un administrateur qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un contrat ou une activité économique mettant en conflit son intérêt personnel, autre que celui que lui confère sa qualité de membre, et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt, s’abstenir de voter sur toute question concernant l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Cette divulgation est faite par écrit et est consignée au procès-verbal des délibérations du conseil d’administration.
Il doit, en outre, se retirer de la réunion pour la durée des délibérations qui concernent l’entreprise, le contrat ou l’activité économique dans laquelle il a un intérêt.
1982, c. 26, a. 106; 1995, c. 67, a. 69.
106. Un administrateur qui a un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la coopérative doit, sous peine de déchéance de sa charge, divulguer son intérêt et s’abstenir de voter sur toute mesure touchant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
1982, c. 26, a. 106.