C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
54. Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l’article 23:
1°  un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) en matière de gestion des contrats;
2°  le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96 (1996, G.O. 2, 1221);
3°  le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoise d’assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343);
4°  un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), relatif aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats de services;
5°  (paragraphe abrogé).
Les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 29, a. 54; 2011, c. 16, a. 183.
Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).
54. Les règlements suivants sont réputés avoir été pris conformément à l’article 23:
1°  un règlement pris ou réputé pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) en matière de gestion des contrats;
2°  le Règlement sur les règles particulières concernant les contrats d’approvisionnement, les contrats de construction et les contrats de services de la Société immobilière du Québec, approuvé par le décret n° 76-96 (1996, G.O. 2, 1221);
3°  le Règlement sur les règles particulières concernant certains contrats conclus par la Société québécoise d’assainissement des eaux, approuvé par le décret n° 1229-94 (1994, G.O. 2, 5343);
4°  un règlement pris en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), relatif aux contrats d’approvisionnement, aux contrats de construction ou aux contrats de services;
5°  le Règlement sur les contrats de la Corporation d’hébergement du Québec, approuvé par le décret n° 972-2001 (2001, G.O. 2, 6167).
Les dispositions de ces règlements continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un règlement pris en vertu de la présente loi.
2006, c. 29, a. 54.
Voir le Règlement abrogeant diverses dispositions réglementaires en matière de contrats des organismes publics. (Décret 535-2008 du 28 mai 2008;(2008) 140 G.O. 2, 3012).