C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.16. Un règlement de l’Autorité détermine le montant de la sanction administrative pécuniaire qui se rapporte spécifiquement à chaque manquement prévu à l’article 27.15 ou en application de celui-ci.
Les montants des sanctions sont établis en fonction de la gravité relative des manquements entre eux et peuvent varier selon les types d’entreprise visés à l’article 21.23. De plus, différents montants peuvent être établis à l’égard du manquement visé au paragraphe 4° de l’article 27.15 afin de tenir compte de la nature du renseignement ou du document dont la transmission a été omise ou refusée.
Le montant d’une sanction administrative pécuniaire ne peut excéder 10 000 $.
2022, c. 18, a. 54.
Non en vigueur
27.16. Un règlement de l’Autorité détermine le montant de la sanction administrative pécuniaire qui se rapporte spécifiquement à chaque manquement prévu à l’article 27.15 ou en application de celui-ci.
Les montants des sanctions sont établis en fonction de la gravité relative des manquements entre eux et peuvent varier selon les types d’entreprise visés à l’article 21.23. De plus, différents montants peuvent être établis à l’égard du manquement visé au paragraphe 4° de l’article 27.15 afin de tenir compte de la nature du renseignement ou du document dont la transmission a été omise ou refusée.
Le montant d’une sanction administrative pécuniaire ne peut excéder 10 000 $.
2022, c. 18, a. 54.