C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
27.12. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° de l’article 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
2012, c. 25, a. 22; 2015, c. 8, a. 87.
27.12. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 15° de l’article 23 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2012, c. 25, a. 22.