C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
24.3. Le président du Conseil du trésor peut, par arrêté, autoriser la mise en oeuvre de projets pilotes visant à expérimenter diverses mesures destinées à faciliter le paiement aux entreprises parties aux contrats publics que détermine le Conseil du trésor ainsi qu’aux sous-contrats publics qui y sont liés et à définir des normes applicables en cette matière.
Dans le cadre d’un projet pilote, le président du Conseil du trésor peut notamment, malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, prescrire l’application de différents calendriers de paiement, le recours à un mécanisme de règlement des différends et des mesures de reddition de comptes selon des conditions et des modalités qu’il édicte, lesquelles peuvent différer de celles prévues par la présente loi et ses règlements.
Le président du Conseil du trésor peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les conditions et les modalités d’un projet pilote, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ces montants ne peuvent être inférieurs à 2 500 $ ni supérieurs à 40 000 $.
Les conditions et les modalités d’un projet pilote doivent être publiées sur le site Internet du secrétariat du Conseil du trésor. Ces conditions et ces modalités peuvent varier selon les organismes publics et les contrats et les sous-contrats publics visés.
Le Conseil du trésor peut, pendant une période d’une année suivant l’entrée en vigueur des conditions et des modalités visées au deuxième alinéa, déterminer les contrats publics soumis à un projet pilote. Cette période peut être prolongée par celui-ci pour une durée n’excédant pas un an.
Malgré toute disposition inconciliable, la durée d’un projet pilote ne peut excéder trois ans suivant l’entrée en vigueur des conditions et des modalités visées au deuxième alinéa.
2017, c. 27, a. 132.