C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
23.1. Le gouvernement peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l’un ou l’autre des objets prévus à l’article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d’un organisme visé à l’article 7.
2011, c. 18, a. 51; 2017, c. 27, a. 131.
23.1. Le gouvernement peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige et sur recommandation du Conseil du trésor, édicter un règlement relatif à l’un ou l’autre des objets prévus aux paragraphes 1°, 3°, 14° et 15° du premier alinéa de l’article 23 lorsque ces objets se rapportent à un contrat d’un organisme visé à l’article 7.
2011, c. 18, a. 51.