C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.6. L’Autorité tient un registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
L’Autorité doit inscrire au registre les renseignements relatifs à toute entreprise visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 21.4, au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date à laquelle elle est informée du jugement définitif. Toutefois, lorsque l’effet du jugement a été suspendu en vertu du deuxième alinéa de l’article 21.5, l’inscription des renseignements s’effectue dans les plus brefs délais suivant la date du retrait ou de l’annulation de la demande de délivrance d’une autorisation de contracter.
L’Autorité doit en outre inscrire au registre les renseignements relatifs à toute entreprise qui se trouve dans une situation de contrôle visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 21.4 ou qui fait l’objet d’une décision rendue en application des dispositions du présent chapitre, dans les plus brefs délais suivant la date à laquelle, selon le cas, elle est informée de la situation de contrôle ou elle rend sa décision.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 107; 2022, c. 18, a. 12.
21.6. L’Autorité tient un registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
L’Autorité doit y consigner la déclaration de culpabilité d’une entreprise ou celle d’une personne qui lui est liée au plus tard dans les 20 jours qui suivent la date où elle a été informée du jugement définitif.
Elle doit également y consigner chaque décision par laquelle elle refuse d’accorder ou de renouveler une autorisation visée au chapitre V.2 ou par laquelle elle révoque une telle autorisation.
2011, c. 17, a. 49; 2017, c. 27, a. 107.
21.6. Le président du Conseil du trésor tient un registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
2011, c. 17, a. 49.