C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.5.4. Une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics alors qu’elle exécute un contrat public est, sous réserve d’une permission du Conseil du trésor accordée en vertu de l’article 25.0.2, réputée en défaut d’exécuter ce contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date de début de son inadmissibilité. Toutefois, cette entreprise n’est pas réputée en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat.
Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics de façon provisoire en application de l’article 21.48.4.
2022, c. 18, a. 10.
21.5.4. Une entreprise qui devient inadmissible aux contrats publics alors qu’elle exécute un contrat public est, sous réserve d’une permission du Conseil du trésor accordée en vertu de l’article 25.0.2, réputée en défaut d’exécuter ce contrat au terme d’un délai de 60 jours suivant la date de début de son inadmissibilité. Toutefois, cette entreprise n’est pas réputée en défaut d’exécution lorsqu’il s’agit d’honorer les garanties à ce contrat.
En vig.: 2022-12-02
Le présent article ne s’applique pas à l’entreprise inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics de façon provisoire en application de l’article 21.48.4.
2022, c. 18, a. 10.