C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.5.2. Pour l’application de la présente section, une entreprise ou une personne liée est réputée avoir été déclarée coupable, en vertu d’un jugement définitif, d’une infraction prévue à l’annexe I lorsqu’une pénalité lui a été imposée en vertu de l’un ou l’autre des articles 1079.13.1, 1079.13.2, 1082.0.2 et 1082.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), relativement à une cotisation à l’égard de laquelle tout délai pour s’opposer est échu ou, si l’entreprise ou la personne liée soit s’est opposée valablement à la cotisation, soit a déposé une contestation ou a introduit un appel à l’encontre de la cotisation auprès d’un tribunal compétent, cette opposition, cette contestation ou cet appel, selon le cas, est réglé de façon définitive.
Dans ces cas, les dispositions de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
2022, c. 18, a. 10.