C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.5.1. Avant qu’elle ne soit inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application de l’article 21.6, une entreprise visée à l’article 21.4 peut, si elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public, présenter une demande à l’Autorité afin que soit entrepris l’examen de son intégrité conformément aux dispositions de la section IV. Dans un tel cas, les dispositions de cette section s’appliquent, à l’exception du troisième alinéa de l’article 21.48.4 et sous réserve que l’article 21.48.5 trouve application dès la présentation de la demande à l’Autorité.
À défaut pour l’entreprise de mettre en oeuvre, dans le délai imparti, une mesure correctrice imposée en application des dispositions de la section IV, l’Autorité rend une décision et inscrit l’entreprise au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
Pour pouvoir être considérée, une demande faite en application du présent article doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité et être accompagnée des droits déterminés conformément à l’article 84 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ainsi que des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Autorité.
2022, c. 18, a. 10.
Non en vigueur
21.5.1. Avant qu’elle ne soit inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application de l’article 21.6, une entreprise visée à l’article 21.4 peut, si elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public, présenter une demande à l’Autorité afin que soit entrepris l’examen de son intégrité conformément aux dispositions de la section IV. Dans un tel cas, les dispositions de cette section s’appliquent, à l’exception du troisième alinéa de l’article 21.48.4 et sous réserve que l’article 21.48.5 trouve application dès la présentation de la demande à l’Autorité.
À défaut pour l’entreprise de mettre en oeuvre, dans le délai imparti, une mesure correctrice imposée en application des dispositions de la section IV, l’Autorité rend une décision et inscrit l’entreprise au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
Pour pouvoir être considérée, une demande faite en application du présent article doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité et être accompagnée des droits déterminés conformément à l’article 84 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ainsi que des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Autorité.
2022, c. 18, a. 10.
Au premier alinéa, les mots: « à l’exception du troisième alinéa de l’article 21.48.4 et » sont entrés en vigueur le 2 décembre 2022. (2022, c. 18, a. 152, par. 5°).
Non en vigueur
21.5.1. Avant qu’elle ne soit inscrite au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics en application de l’article 21.6, une entreprise visée à l’article 21.4 peut, si elle est partie à un contrat public ou à un sous-contrat public, présenter une demande à l’Autorité afin que soit entrepris l’examen de son intégrité conformément aux dispositions de la section IV. Dans un tel cas, les dispositions de cette section s’appliquent, à l’exception du troisième alinéa de l’article 21.48.4 et sous réserve que l’article 21.48.5 trouve application dès la présentation de la demande à l’Autorité.
À défaut pour l’entreprise de mettre en œuvre, dans le délai imparti, une mesure correctrice imposée en application des dispositions de la section IV, l’Autorité rend une décision et inscrit l’entreprise au registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
Pour pouvoir être considérée, une demande faite en application du présent article doit être présentée selon la forme prescrite par l’Autorité et être accompagnée des droits déterminés conformément à l’article 84 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) ainsi que des renseignements et des documents prescrits par règlement de l’Autorité.
2022, c. 18, a. 10.