C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.9. L’Autorité peut exiger de toute entreprise assujettie à sa surveillance qu’elle lui transmette, dans le délai indiqué, tout document et tout renseignement permettant de vérifier si elle satisfait aux exigences d’intégrité. L’Autorité peut faire de même à l’égard de tout administrateur, associé, dirigeant ou actionnaire de cette entreprise ou encore de toute autre personne ou entité qui a, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de facto de cette entreprise.
Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une entreprise assujettie à sa surveillance est la continuité ou le prête-nom d’une autre entreprise, l’Autorité peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa à l’égard de cette autre entreprise et de toute personne ou entité qui agit, à l’égard de cette autre entreprise, de l’une ou l’autre des manières qui y sont visées.
Quiconque est visé par une demande faite en application du présent article doit, si l’Autorité lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment.
2022, c. 18, a. 43.