C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
21.48.14. Pour l’application du présent chapitre, une entente doit être conclue en vertu de l’article 121 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) afin que l’Autorité reçoive communication des informations contenues au registre des entreprises et des mises à jour qui y sont apportées.
2022, c. 18, a. 43.