C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.7. Dans un souci d’amélioration constante, un organisme public doit privilégier l’inclusion, dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas, d’au moins une condition relative au caractère responsable de l’acquisition, sur le plan environnemental, social ou économique.
Une telle condition peut notamment prendre la forme d’une condition d’admissibilité, d’une exigence technique, d’un critère d’évaluation de la qualité ou d’une marge préférentielle.
Non en vigueur
Un organisme public doit consigner les circonstances ou les motifs considérés s’il n’inclut pas une telle condition dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas.
2022, c. 18, a. 4.
Non en vigueur
14.7. Dans un souci d’amélioration constante, un organisme public doit privilégier l’inclusion, dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas, d’au moins une condition relative au caractère responsable de l’acquisition, sur le plan environnemental, social ou économique.
Une telle condition peut notamment prendre la forme d’une condition d’admissibilité, d’une exigence technique, d’un critère d’évaluation de la qualité ou d’une marge préférentielle.
Un organisme public doit consigner les circonstances ou les motifs considérés s’il n’inclut pas une telle condition dans les documents d’appel d’offres ou le contrat, selon le cas.
2022, c. 18, a. 4.