C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.4. Le Conseil du trésor peut, par directive, établir un programme permettant à des organismes publics de réserver des appels d’offres publics aux petites entreprises du Québec et à celles d’ailleurs au Canada, incluant celles d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1), ou obligeant des organismes publics à procéder ainsi, pour la conclusion des contrats visés au premier alinéa de l’article 14.1.
Le Conseil du trésor peut, par directive, obliger des organismes publics à adjuger des contrats visés au premier alinéa de l’article 14.1 conformément au paragraphe 2° ou 3° de cet alinéa.
Une directive peut viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier et elle peut ne s’appliquer qu’à l’égard d’une catégorie de contrats ou d’un groupe de contrats, qui sont ou non d’une même catégorie. De plus, elle lie les organismes publics concernés.
2022, c. 18, a. 4.
Non en vigueur
14.4. Le Conseil du trésor peut, par directive, établir un programme permettant à des organismes publics de réserver des appels d’offres publics aux petites entreprises du Québec et à celles d’ailleurs au Canada, incluant celles d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1), ou obligeant des organismes publics à procéder ainsi, pour la conclusion des contrats visés au premier alinéa de l’article 14.1.
Le Conseil du trésor peut, par directive, obliger des organismes publics à adjuger des contrats visés au premier alinéa de l’article 14.1 conformément au paragraphe 2° ou 3° de cet alinéa.
Une directive peut viser l’ensemble des organismes publics ou un groupe d’organismes publics en particulier et elle peut ne s’appliquer qu’à l’égard d’une catégorie de contrats ou d’un groupe de contrats, qui sont ou non d’une même catégorie. De plus, elle lie les organismes publics concernés.
2022, c. 18, a. 4.