C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.10. Le présent chapitre a pour objet de faire évoluer les règles contractuelles pour permettre aux organismes publics de mieux contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux suivants:
1°  accroître les acquisitions ayant un caractère responsable par les organismes publics;
2°  réduire les impacts environnementaux négatifs, réels et potentiels, des biens, des services et des travaux de construction acquis par les organismes publics, notamment au niveau de l’empreinte carbone et des émissions de gaz à effet de serre, et accroître la durabilité de ces acquisitions;
3°  utiliser les marchés publics comme vecteur d’influence en matière de lutte contre les changements climatiques;
4°  améliorer la représentativité des entreprises autochtones et des entreprises d’économie sociale au sens de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1) dans les marchés publics;
5°  favoriser la participation des personnes éloignées du marché du travail à l’exécution des contrats publics;
6°  soutenir le développement de biens, de services et de travaux de construction innovants.
Le gouvernement peut, par décret et sur recommandation du Conseil du trésor, définir tout autre objectif, à la condition que celui-ci soit compatible avec les principes énoncés à l’article 2.
2022, c. 18, a. 5.