C-65.1 - Loi sur les contrats des organismes publics

Texte complet
14.1. Lorsqu’un contrat visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10 comporte une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, inférieure au seuil minimal applicable en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, un organisme public peut:
1°  réserver un appel d’offres public aux petites entreprises du Québec et à celles d’ailleurs au Canada si cet organisme est visé par une directive prise conformément au premier alinéa de l’article 14.4;
2°  accorder une préférence en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne;
3°  exiger des biens, des services ou des travaux de construction québécois ou autrement canadiens.
Le Conseil du trésor détermine, par règlement, la forme et le pourcentage maximal de la préférence qu’un organisme public peut accorder en vertu du premier alinéa.
2022, c. 18, a. 4.
Non en vigueur
14.1. Lorsqu’un contrat visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 10 comporte une dépense, incluant, le cas échéant, la valeur des options, inférieure au seuil minimal applicable en vertu de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres, un organisme public peut:
1°  réserver un appel d’offres public aux petites entreprises du Québec et à celles d’ailleurs au Canada si cet organisme est visé par une directive prise conformément au premier alinéa de l’article 14.4;
2°  accorder une préférence en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne;
3°  exiger des biens, des services ou des travaux de construction québécois ou autrement canadiens.
Le Conseil du trésor détermine, par règlement, la forme et le pourcentage maximal de la préférence qu’un organisme public peut accorder en vertu du premier alinéa.
2022, c. 18, a. 4.