C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
8.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de protection de la faune, l’assistant à la protection de la faune, le gardien de territoire et le fonctionnaire du ministère des Ressources naturelles et de la Faune doivent, sur demande, s’identifier et, le cas échéant, exhiber le certificat ou l’autorisation délivré par le ministre attestant leur qualité.
1996, c. 62, a. 3; 1999, c. 36, a. 42; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37; 2021, c. 24, a. 5.
8.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de protection de la faune, l’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le ministre attestant leur qualité.
1996, c. 62, a. 3; 1999, c. 36, a. 42; 2000, c. 48, a. 36; 2004, c. 11, a. 37.
8.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de protection de la faune, l’assistant à la protection de la faune et le gardien de territoire doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Société attestant leur qualité.
1996, c. 62, a. 3; 1999, c. 36, a. 42; 2000, c. 48, a. 36.
8.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de conservation de la faune, l’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Société attestant leur qualité.
1996, c. 62, a. 3; 1999, c. 36, a. 42.
8.1. Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent de conservation de la faune, l’assistant à la conservation de la faune et le gardien de territoire doivent, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par le ministre de l’Environnement et de la Faune attestant leur qualité.
1996, c. 62, a. 3.