C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
87. (Abrogé).
1983, c. 39, a. 87; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 75; 2004, c. 11, a. 12.
87. Dans les parties des terres du domaine de l’État visées dans l’article 85, à l’exception de celles établies aux seules fins de piégeage, aucun droit d’occupation, à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique, et sous réserve du renouvellement de droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit de la Société.
1983, c. 39, a. 87; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 85; 1999, c. 36, a. 75.
87. Dans les parties des terres du domaine de l’État visées dans l’article 85, à l’exception de celles établies aux seules fins de piégeage, aucun droit d’occupation, à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique, et sous réserve du renouvellement de droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 87; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344; 1999, c. 40, a. 85.
87. Dans les parties des terres du domaine public visées dans l’article 85, à l’exception de celles établies aux seules fins de piégeage, aucun droit d’occupation, à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique, et sous réserve du renouvellement de droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 87; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 64, a. 344.
87. Dans les parties des terres du domaine public visées dans l’article 85, à l’exception de celles établies aux seules fins de piégeage, aucun droit d’occupation, à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique, et sous réserve du renouvellement de droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 87; 1986, c. 108, a. 255; 1987, c. 23, a. 76.
87. Dans les parties des terres domaniales visées dans l’article 85, à l’exception de celles établies aux seules fins de piégeage, aucun droit d’occupation, à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique, et sous réserve du renouvellement de droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 87; 1986, c. 108, a. 255.
87. Dans les parties des terres domaniales visées dans l’article 85, à l’exception de celles établies aux seules fins de piégeage, aucun droit d’occupation, à des fins autres que l’exploitation des ressources forestières en vertu de la Loi sur les terres et forêts (chapitre T‐9) ou des ressources minières en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) ou la construction d’une ligne de transport d’énergie électrique, et sous réserve du renouvellement de droits accordés en vertu de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R‐13), ne peut être accordé sans le consentement écrit du ministre.
1983, c. 39, a. 87.