C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
70. Nul ne peut vendre ou acheter du poisson d’une espèce dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente de toute catégorie de poissons d’une espèce visée au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine.
La vente ainsi autorisée doit aussi respecter les normes et conditions prévues à la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29).
1983, c. 39, a. 70; 2000, c. 26, a. 68; 2000, c. 48, a. 12.
70. Nul ne peut vendre, acheter ou offrir d’acheter du poisson d’une espèce dont la vente est interdite par règlement.
Toutefois, le gouvernement peut, par règlement, autoriser la vente de toute catégorie de poissons d’une espèce visée au premier alinéa selon les normes et conditions qu’il détermine.
La vente ainsi autorisée doit aussi respecter les normes et conditions prévues à la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29).
1983, c. 39, a. 70.