C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
57. Nul ne peut prendre place sur un aéronef, sur un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou sur une remorque tirée par un véhicule, ou prendre place à leur bord et:
1°  être en possession, selon le cas:
a)  d’une arbalète armée ou dont la corde est tendue et enclenchée dans le mécanisme de tir;
b)  d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le magasin ou le chargeur lorsque ce dernier est attaché à l’arme ou, dans le cas d’une arme à chargement par la bouche, contenant de la poudre et un projectile dans la chambre ainsi qu’une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet;
c)  d’une carabine à air comprimé contenant un projectile dans la chambre, le magasin ou le chargeur lorsque ce dernier est attaché à l’arme et, sauf dans le cas d’une carabine à air précomprimé, lorsqu’une bombonne contenant de l’air comprimé est rattachée à cette arme ou que le piston est armé;
2°  tirer avec une arme à feu, une carabine à air comprimé, un arc ou une arbalète à partir de cet aéronef, de ce véhicule ou de cette remorque; ou
3°  être en possession la nuit d’une arme à feu non chargée, d’une carabine à air comprimé non chargée, d’un arc ou d’une arbalète non armée, sauf si cette arme à feu, cette carabine à air comprimé, cet arc ou cette arbalète est inséré dans un étui fermé ou déposé dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l’aéronef.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu.
1983, c. 39, a. 57; 1986, c. 109, a. 12; 1992, c. 15, a. 9; 2021, c. 24, a. 32.
57. Nul ne peut prendre place sur un aéronef, sur un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou sur une remorque tirée par un véhicule, ou prendre place à leur bord et:
1°  être en possession d’une arbalète armée ou d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l’arme ou, dans le cas d’une arme à chargement par la bouche, contenant de la poudre et un projectile dans la chambre et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet;
2°  tirer avec une arme à feu, un arc ou une arbalète à partir de cet aéronef, de ce véhicule ou de cette remorque; ou
3°  être en possession la nuit d’une arme à feu non chargée, d’un arc ou d’une arbalète non armée, sauf si cette arme à feu, cet arc ou cette arbalète est inséré dans un étui fermé ou déposé dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l’aéronef.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu.
1983, c. 39, a. 57; 1986, c. 109, a. 12; 1992, c. 15, a. 9.
57. Nul ne peut prendre place à bord d’un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou un aéronef et:
1°  être en possession d’une arbalète armée ou d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l’arme ou, dans le cas d’une arme à chargement par la bouche, contenant de la poudre et un projectile dans la chambre et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet;
2°  tirer avec une arme à feu, un arc ou une arbalète à partir de ce véhicule ou de cet aéronef; ou
3°  être en possession la nuit d’une arme à feu non chargée, d’un arc ou d’une arbalète non armée, sauf si cette arme à feu, cet arc ou cette arbalète est inséré dans un étui fermé ou déposé dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l’aéronef.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu.
1983, c. 39, a. 57; 1986, c. 109, a. 12.
57. Nul ne peut prendre place à bord d’un véhicule, y compris un véhicule fonctionnant uniquement sur rails, ou un aéronef et:
1°  être en possession d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée, placée dans la chambre, le chargeur ou le magasin lorsque ce dernier est attaché à l’arme ou, dans le cas d’une arme à chargement par la bouche, contenant de la poudre et un projectile dans la chambre et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet; ou
2°  tirer avec une arme à feu, un arc ou une arbalète à partir de ce véhicule ou de cet aéronef.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, en raison de son emploi ou de ses fonctions, est autorisée en vertu de la loi à être en possession d’une arme à feu.
1983, c. 39, a. 57.