C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
53. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, vendre de la fourrure non apprêtée provenant d’un animal chassé ou piégé, en faire le commerce, l’apprêter ou servir d’intermédiaire pour la vente ou le commerce d’une telle fourrure moyennant un avantage quelconque.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis d’un résident s’il s’agit du produit de sa propre chasse ou de son propre piégeage.
1983, c. 39, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 6.
53. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, vendre de la fourrure, en faire le commerce, en apprêter ou servir d’intermédiaire pour la vente ou le commerce de fourrure moyennant un avantage quelconque.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis d’un résident s’il s’agit du produit de sa propre chasse ou de son propre piégeage.
1983, c. 39, a. 53; 1997, c. 43, a. 875.
53. Nul ne peut, s’il ne détient un permis délivré à cette fin, vendre de la fourrure, en faire le commerce, en apprêter ou servir d’intermédiaire pour la vente ou le commerce de fourrure moyennant un avantage quelconque.
Toutefois, un tel permis n’est pas requis d’un résident s’il s’agit du produit de sa propre chasse ou de son propre piégeage.
1983, c. 39, a. 53.