C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
49. Sauf dans les cas prévus par règlement, nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, transporter ou ensemencer des poissons ou des catégories de poissons vivants à l’exception de ceux destinés au marché de la consommation.
1983, c. 39, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 4; 2000, c. 48, a. 6.
49. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, transporter ou ensemencer des poissons ou des catégories de poissons vivants à l’exception de ceux destinés à la consommation.
1983, c. 39, a. 49; 1997, c. 43, a. 875; 1998, c. 29, a. 4.
49. Nul ne peut, s’il n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin, transporter ou ensemencer des poissons ou des amphibiens ou des catégories de poissons ou d’amphibiens vivants à l’exception de ceux destinés à la consommation.
1983, c. 39, a. 49; 1997, c. 43, a. 875.
49. Nul ne peut, s’il ne détient un permis délivré à cette fin, transporter ou ensemencer des poissons ou des amphibiens ou des catégories de poissons ou d’amphibiens vivants à l’exception de ceux destinés à la consommation.
1983, c. 39, a. 49.