C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
43. Malgré toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, une personne peut abattre un animal ou celui d’une catégorie d’animaux gardés en captivité selon le premier alinéa de l’article 42. Elle doit toutefois le faire conformément aux règlements.
1983, c. 39, a. 43.