C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
37. Le ministre peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.
Le ministre peut également, afin de favoriser l’accessibilité de la faune, reconnaître une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès à des terrains privés pour les chasseurs, les pêcheurs ou les piégeurs, selon les conditions ou les modalités qu’il peut déterminer.
1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7; 1996, c. 62, a. 14; 1999, c. 36, a. 52; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 82, a. 5; 2004, c. 11, a. 37.
37. La Société peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.
La Société peut également, afin de favoriser l’accessibilité de la faune, reconnaître une association ou un organisme dont la vocation est de favoriser l’accès à des terrains privés pour les chasseurs, les pêcheurs ou les piégeurs, selon les conditions ou les modalités qu’elle peut déterminer.
1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7; 1996, c. 62, a. 14; 1999, c. 36, a. 52; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 82, a. 5.
37. La Société peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté métropolitaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.
1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7; 1996, c. 62, a. 14; 1999, c. 36, a. 52; 2000, c. 56, a. 218.
37. La Société peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté urbaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.
1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7; 1996, c. 62, a. 14; 1999, c. 36, a. 52.
37. Le ministre peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier y compris une municipalité ou une communauté urbaine, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.
1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7; 1996, c. 62, a. 14.
37. Le ministre peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier, un groupement de propriétaires fonciers ou leurs représentants ou avec un organisme mandaté à cette fin par des propriétaires fonciers.
1983, c. 39, a. 37; 1992, c. 15, a. 7.
37. Le ministre peut, aux fins de la gestion de la faune et de son accessibilité, signer un protocole d’entente avec un propriétaire foncier ou un groupement de propriétaires fonciers.
1983, c. 39, a. 37.