C-61.1 - Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune

Texte complet
24.3. Le ministre transmet par moyen technologique aux communautés autochtones concernées copie des documents suivants, et ce, dans un délai raisonnable suivant leur entrée en vigueur:
1°  l’arrêté et le plan visés à l’article 85, 104 ou 111;
2°  la décision visée à l’article 122.1;
3°  la décision et le plan visés à l’article 122.2;
4°  l’avis et le plan visés à l’article 128.3.
2021, c. 24, a. 19.